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La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel.

16 Sept 2015

#PROCEDURE CIVILE

Admin

En vertu de l'article 18-I de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice […] » (L. n° 65-557, 10 juillet 1965), mais la saisine du juge au nom de la collectivité des copropriétaires ne peut valablement se faire que si, conformément à l'article 55 du décret de 1967 (Décr. n° 67-223, 17 mars 1967), le syndic a été dûment habilité à y procéder. Exception faite des situations d'urgence ou de celles expressément visées par le second alinéa de l'article 55 du décret, le défaut d'habilitation constituera une irrégularité de fond pouvant être invoquée par tout défendeur à l'action.

Si la Cour de cassation offre une certaine souplesse en permettant aux juges du fond de déduire l'habilitation du syndic des termes employés dans les résolutions, un tel sauvetage apparaît exclu lorsque ce syndic n'est même plus le mandataire du syndicat faute d'avoir obtenu le renouvellement de son contrat dans les temps ou, comme en témoigne la présente décision, faute d'avoir régularisé ce défaut avant l'expiration du délai de forclusion.

La société D. avait en l'espèce relevé appel, au nom du syndicat de copropriété, du jugement ayant favorablement accueilli la demande d'annulation d'une résolution d'assemblée générale, mais à la date où l'appel fut ainsi interjeté, la société D. ne disposait plus de la qualité de syndic. En effet, le contrat qui liait cette société au syndicat était prévu pour une année seulement. Or le dernier mandat avait été confié le 27 janvier 2010 et s'achevait donc le 31 décembre de la même année. Dès lors, l'appel interjeté le 25 octobre 2011 l'avait été par une personne dépourvue de pouvoirs.

Toutefois, afin de couvrir cette nullité, une assemblée générale du 5 juillet 2012 avait confié un mandat à effet rétroactif à la société D. qui n'aurait ainsi jamais perdu sa qualité de syndic. L'irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir peut effectivement être régularisée dans les conditions de l'article 121 du code de procédure civile, mais celui-ci exige que la cause de nullité ait disparu au moment où le juge se prononce. La solution de la Cour d'appel étant intervenue en 2014, cette condition semblait remplie. Mais c'était sans compter sur la prise en compte du délai de forclusion qui encadre la procédure d'appel : l'échéance du délai imparti pour interjeter appel éteint l'action, empêchant de faire renaître celle-ci par une régularisation intervenue a posteriori.

D'une façon générale, l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'action, en raison du défaut de pouvoir du syndic, ne peut plus être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action en cause, quelle qu'elle soit. Et bien entendu, au-delà du principe de la régularisation des pouvoirs du syndic, l'habilitation qui lui est octroyée par l'assemblée générale devra comporter un objet suffisamment précis pour pouvoir être pleinement efficace.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

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