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Exclusion des temps de pause rémunérés dans le calcul de réduction des cotisations sur les bas salaires

31 Mars 2016

#RÉMUNÉRATION

Admin
Servitude légale d'écoulement des eaux provenant d'irrigation

La rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail.

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a institué une réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale. Cette réduction est issue de la fusion de la réduction unique dégressive sur les bas salaires et de l'allégement de charges sociales lié à la réduction du temps de travail. Le dispositif a ensuite été modifié et révisé à plusieurs reprises. C'est notamment par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de sécurité sociale pour 2008 qu'a été exclu de l'application de la réduction générale la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage.

La Cour de cassation a eu l'occasion d'apporter des précisions sur le salaire à prendre en compte pour vérifier s'il est ou non au même niveau que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle a notamment rappelé que le salaire de base correspond au salaire versé mensuellement, à l'exclusion de tous les autres éléments tels que des primes d'ancienneté, des parts variables… En l'espèce, s'était posée la question de la comptabilisation des contreparties financières versées au titre des temps de pause.

Au visa de l'article D. 3231-6 du code du travail, la Haute juridiction énonce que « dès lors qu'il n'est pas contesté que, pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC ». En définitive, le salaire de base doit donc être au moins égal au SMIC sans que soit prise en compte la rémunération versée au titre des temps de pause.

La Cour de cassation rappelle en outre qu'il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale que le « salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ».

Ainsi, le nombre d'heures de travail par lequel il convient de diviser le salaire mensuel est bien le nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié. Et il y a une correspondance directe entre le travail effectif réalisé et la rémunération versée, déduction faite de la rémunération des temps de pause.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

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