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Majoration du taux des intérêts contractuels et réduction de la clause par le juge-commissaire

Majoration du taux des intérêts contractuels et réduction de la clause par le juge-commissaire

La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.

Le 26 septembre 2007, une banque a consenti à la société FSD un prêt de 100 000 € au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 60 mensualités. Puis, le 17 juin 2010, cette même banque a octroyé à la société FSD un prêt de 120 000 € au taux de 3,40 % l'an, remboursable en cinq annuités. La société FSD s'est également portée caution envers la banque de deux autres prêts consentis à la société Transports Petit et d'un prêt octroyé à la société Carentan transports. Ces trois prêts comportaient une clause, intitulée « Retards », stipulant une majoration de trois points du taux de l'intérêt contractuel en cas d'échéance impayée et jusqu'à la reprise du paiement des échéances. Mais le 7 février 2012, la société FSD a été mise en redressement judiciaire. Le 24 février 2012, la banque a déclaré diverses créances au passif de la société FSD, dont les montants ont été contestés par cette dernière. La société FSD obtient partiellement gain de cause. La cour d'appel de Caen a en effet approuvé le juge-commissaire pour avoir considéré que la majoration des intérêts de trois points prévue au contrat constitue une pénalité et, usant de son pouvoir de réduction des clauses pénales prévu à l'article 1152 du code civil, a décidé qu'elle devait être réduite à un point. Elle a admis, en conséquence, la créance de 21 877,99 € au taux majoré de 5,70 % l'an, celle de 97 577,46 € au taux majoré de 4,40 % l'an et celle de 24 574,86 € au taux majoré de 4 %. La banque conteste la décision mais voit son pourvoi rejeté.

Ainsi la Cour de cassation considère-t-elle qu'« après avoir exactement retenu que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le jugecommissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive, l'arrêt retient que l'augmentation de taux, de l'ordre de 75 %, voire 100 %, par rapport à un taux conventionnel de base excède notablement le coût de refinancement de la banque et qu'elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement ; que c'est souverainement que la cour d'appel, après avoir ainsi estimé que la clause était manifestement excessive, en a réduit le montant ».

Le raisonnement est classique : lorsqu'ils révisent le montant d'une clause pénale, les juges sont tenus de motiver leur décision et préciser en quoi la clause est, à leurs yeux, manifestement excessive (ou dérisoire). En pratique, la démarche du juge est la suivante : en premier lieu, il évalue le préjudice effectivement subi par le créancier ; puis, il compare le montant de ce préjudice avec celui de la clause pénale ; enfin, si ces deux montants sont sans commune mesure, il réduit, le cas échéant, le montant de la clause pénale.

Source de l'article : Conseil National des Barreaux

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