04 71 48 22 30

Lundi au jeudi : 9:00 à 12:00 / 15:00 à 18:00
Vendredi : 9:00 - 12:00 / 15:00 à 16:30

 

Succession : attention à la récupération des aides sociales

SCP MOINS & ASSOCIES > Non classé  > Succession : attention à la récupération des aides sociales

Succession : attention à la récupération des aides sociales

Certaines aides sociales versées aux personnes âgées ou dépendantes constituent des avances qui seront récupérées par le département au moment de la succession du bénéficiaire, mais aussi en cas de donation, ou même au dénouement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide. Le point sur ce régime de récupération des aides sociales.

Les héritiers doivent savoir que parmi les dettes du défunt, peuvent figurer ses aides sociales versées par l’État ou les collectivités locales. En effet, ces aides constituent en réalité de simples avances, qui doivent être remboursées au moment du décès de leurs bénéficiaires : c’est le mécanisme de récupération des aides sociales.

Quelles sont les aides sociales récupérables ?

Le dispositif de récupération ne concerne pas toutes les aides sociales. Sont principalement visées l’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour les personnes âgées ou handicapées en établissement notamment en Ehpad, l’aide-ménagère à domicile, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). En revanche, ne sont pas récupérables le RSA, la prime d’activité, les allocations familiales, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces prestations non récupérables peuvent toutefois être réclamées aux héritiers si elles ont été versées indûment ou par erreur (CE, 10 mars 2010, n° 316750).

Quelles circonstances justifient la récupération ?

En général, le droit à récupération de la collectivité peut s’exercer dans des situations bien précises suivantes : du vivant du bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune, lors de son décès sur sa succession et auprès des donateurs de donations qu’il a consenties. Attention, toutes les aides sociales ne sont pas soumises au même régime de récupération. Il convient donc de vérifier le cadre pour chacune d’elles.

Comment s’apprécie le retour à meilleure fortune ?

Le retour à meilleure fortune correspond à une augmentation significative du patrimoine du bénéficiaire. Sa situation financière peut s’améliorer par exemple à la faveur d’un héritage. Mais la vente par le bénéficiaire d’un de ses biens n’augmente pas son patrimoine et ne justifie donc pas la mise en œuvre de la procédure de récupération. Si le bénéficiaire vend son bien immobilier de son vivant, l’État ne peut pas récupérer sur cette vente. En revanche, si un bien est légué ou donné avant le décès, la récupération reste possible sur ce bien au titre des recours contre les donataires et les légataires.

Comment s’effectue le recours contre la succession ?

Le recours en récupération peut s’exercer au décès du bénéficiaire sur l’actif successoral net, c’est-à-dire la succession diminuée des dettes du défunt. Le montant des aides est alors déduit de l’actif successoral net transmis aux héritiers ou aux légataires universels. La récupération intervient donc avant le partage entre les héritiers. Si l’actif ne couvre pas la dette, les héritiers ne sont pas tenus sur leurs deniers personnels. En outre, dans le cas où le bénéficiaire a consenti des legs particuliers c’est-à-dire portants sur un ou plusieurs biens déterminés, la récupération est limitée à la valeur du bien légué.

Dans le recours contre les donataires, quelles donations sont concernées ?

Enfin, si le bénéficiaire a consenti une donation (directe, indirecte, don manuel ou donation déguisée) dans les dix années ayant précédé la demande d’aide sociale ou après son attribution. Le recours en récupération peut s’exercer contre les donataires pour rembourser des aides versées, dans la limite de la valeur des biens reçus par chacun, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des dépenses ou du travail du donataire. Ce recours étant indépendant de celui existant sur la succession, le donataire qui est aussi héritier peut recevoir deux demandes de récupération distinctes.

Comment s’opère le recours contre les légataires du bénéficiaire ?

Le légataire universel (ou à titre universel) peut recevoir la totalité de la succession ou une certaine quote-part de ces biens. Assimilés aux héritiers, ils sont tenus de payer les dettes de la succession. Ils sont donc soumis aux mêmes règles de récupération que celles concernant la récupération sur succession. La situation du légataire particulier, qui reçoit un bien déterminé, est différente. Il n’est pas tenu au passif de la succession. La récupération est exercée à hauteur de la valeur du ou des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.

La récupération peut-elle viser un contrat d’assurance-vie ?

Ce n’est que si les recours précédents ne permettent pas de couvrir la totalité de la dette, que l’action en récupération peut être dirigée contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, mais seulement à hauteur de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 132-8). En présence de plusieurs bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, la récupération s’effectue au prorata des sommes perçues par chacun d’eux.

Quelles spécificités de la récupération pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ?

Les allocations versées aux personnes âgées suivent un autre régime de récupération (Code de la sécurité sociale, art. L. 815-13). Il vise l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). L’ASI n’est plus récupérable sur la succession du bénéficiaire depuis 2020, et cette exemption s’applique aussi aux prestations versées avant cette date. Quant à l’Aspa, elle ne peut être récupérée que sur la succession du bénéficiaire, et à condition que l’actif net de la succession soit au moins égal à un certain montant. En Métropole, ce seuil est de 107 616 euros si le décès intervient en 2025. En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, ce seuil s’élève à 150 000 euros. Lorsque l’actif net de la succession comprend un capital d’exploitation agricole ou des bâtiments qui en sont indissociables, leur valeur n’est pas prise en compte. Si l’actif net est inférieur au montant, il n’y a pas de récupération. Si l’actif est supérieur, la récupération s’effectue sur la fraction excédant le montant.

Quelles spécificités pour l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ?

Pour l’ASH, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire des sommes versées au titre s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros (art. R. 132-12 du Code de l’action sociale et des familles). Autrement dit, si la valeur de la succession est inférieure à 46 000 euros, aucune récupération n’est possible. Aussi, seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement (art. R. 132-12 du Code de l’action sociale et des familles). En matière d’ASH, des exemptions à la récupération sont prévues en faveur des personnes en situation de handicap.

De quelles exemptions bénéficient les personnes en situation de handicap ?

L’article L. 344‑5 du Code de l’action sociale et des familles limite la récupération des aides versées aux personnes en situation de handicap accueillies dans certains établissements sociaux ou médico-sociaux. L’ASH versée pour le paiement des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée ne peut faire l’objet d’aucune récupération : il ne peut y avoir de recours contre le bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune, ni contre le donataire ou le légataire, ni sur l’héritage reçu par les enfants, les parents, le conjoint du défunt handicapé, par les personnes qui ont assumé la charge effective et constante du bénéficiaire. Les frères et sœurs ne peuvent bénéficier de l’exemption du recours en récupération, sauf s’ils ont assumé la charge de la personne handicapée. Cette charge s’entend « d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral ». Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est pas non plus sollicité pour le remboursement.

Dans quel délai le département peut agir en récupération des aides sociales ?

Le département dispose d’un délai de 5 ans pour agir en recouvrement. Ce délai commence à courir lorsqu’il a connaissance du fait générateur de son action, c’est-à-dire lorsqu’il a connaissance de l’ouverture de la succession, du retour à meilleure fortune, ou de l’existence d’une donation. En principe, il peut donc arriver que le recours intervienne après le règlement de la succession et contraindre les héritiers au remboursement à hauteur de leurs parts respectives. L’action du département n’a pas de caractère automatique, il peut décider de reporter tout ou partie de sa créance. Il apprécie l’opportunité d’agir en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer.

Comment les héritiers peuvent-ils contester la récupération ?

Les héritiers doivent d’abord contester la décision de récupérer les sommes versées prises par la commission d’aide sociale auprès du président du conseil départemental. Ce recours administratif amiable doit intervenir dans les deux mois suivant la notification de la décision de récupération. En cas de rejet seulement, ils peuvent saisir le tribunal administratif. Les tribunaux tiennent eux aussi compte des circonstances de chaque situation et n’ordonnent pas mécaniquement le recouvrement maximal.

Rédigé par Annabelle Pando – journaliste

Source

Pour toutes questions relatives au droit des successions, vous pouvez contacter Me Jean-Antoine MOINS.