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Auteur: AvocatsMoins_AdminClient

SCP MOINS & ASSOCIES > Articles publiés par AvocatsMoins_AdminClient

Baux ruraux : contestation du congé et mise en cause du seul bailleur

Cass. civ 3ème du 13 mars 2025, n°23-20.161  Dans cette affaire, un bailleur avait donné en location diverses parcelles agricoles. Une personne venant aux droits du bailleur avait donné congé au preneur aux fins de reprise, en vue de reprendre l’exploitation à titre personnel et, en cas de départ à la retraite, par son fils. Le preneur avait contesté ce congé en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux, pour en demander l’annulation.   La Cour de cassation confirme que le preneur à bail rural, lorsqu’il conteste le congé aux fins de reprise délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause que ce dernier, seul auteur de l’acte de congé, et non son fils qui n’a pas directement manifesté la volonté de rompre le bail.  Décision Décision de la Cour de Cassation Source : www.lemag-juridique.com et www.courdecassation.fr Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Me Jean-Antoine MOINS, avocat spécialisé en Droit Rural. ...

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Nullité d’une convention de forfait en jours : impact sur les heures supplémentaires et indemnités

Cass. soc du 11 mars 2025, n°23-19.669  La convention de forfait en jours permet d'aménager le temps de travail d'un salarié sur l'année en dérogeant aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Toutefois, pour être valide, elle doit garantir que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. À défaut, elle est nulle et le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires. La question se pose alors de savoir si cette nullité ouvre systématiquement droit à réparation pour le salarié.  Dans un arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation a confirmé la nullité d'une convention de forfait en jours issue de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la convention collective Syntec.   En l'espèce, l'accord collectif ne prévoyait pas de garanties suffisantes pour encadrer la charge de travail du salarié.  Cependant, la Haute juridiction...

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Vie personnelle du salarié et pouvoir disciplinaire de l’employeur

Par une décision du 22 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en soi, justifier un licenciement pour faute. Consacré depuis longtemps en jurisprudence, ce principe invite l’employeur à agir de manière presque contre-intuitive et à renoncer à son premier réflexe consistant à vouloir user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner un comportement répréhensible à ses yeux. Il est même invité, le plus souvent, à se positionner sur un autre motif, dénué cette fois de toute coloration disciplinaire. Analyse. Cass. soc., 22 janv. 2025, no 23-10.888 Lire la suite : Vie personnelle du salarié et pouvoir disciplinaire de l’employeur – attention, terrain glissant ! - Actu-Juridique Source : actu-juridique.fr et labase-lextenso.fr ...

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Un héritage, un nu-propriétaire, une usufruitière et droits de succession…

Un défunt laisse pour héritiers son épouse et son fils unique. L’épouse opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, le fils unique devenant nu-propriétaire. Pour le calcul des droits de succession, l’épouse impute les dettes sur la part revenant au fils… Un calcul que l’administration fiscale remet en cause : pour elle, les droits de succession sont calculés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, personnellement tenus des dettes et charges de la succession pour sa part successorale. Le passif de la succession devant alors être réparti entre les deux héritiers, elle rectifie donc le montant des droits de succession dus par l’épouse et le fils unique… Le verdict Ce que confirme le juge : en l’absence de partage pur et simple, et lorsque la succession a fait l’objet d’un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, la part nette revenant à l’usufruitier et...

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Prestation compensatoire et droits à la retraite…

En cours de divorce, une ex-épouse réclame une prestation compensatoire à son ex-mari, qu’il refuse de verser, rappelant qu’ils ont quasiment les mêmes revenus et charges. Or, cette prestation doit compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de chacun… Disparité inexistante ici, selon lui…Sauf s’il est tenu compte de ses droits à la retraite, soutient l’ex-épouse qui rappelle qu’elle a délaissé sa carrière au profit de celle de son ex-mari. Pour elle, la prestation doit tenir compte, non seulement de la situation actuelle, mais aussi de l’avenir prévisible, et donc du montant de sa retraite, ici minorée. Ce que conteste l’ex-mari : si les droits à la retraite peuvent être pris en compte, encore faut-il prouver initialement la disparité des conditions de vie… Verdict « Non ! », tranche le juge : le montant prévisible des droits à la retraite doit être pris en compte pour apprécier la disparité des conditions de vie,...

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Cessions d’actions : obligations de l’actionnaire pour une levée de l’option qui vaut vente

En cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé peut proposer à l’autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant de trente jours pour lever l’option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale. Cession d’actions : obligations de l’actionnaire pour une levée de l’option qui vaut vente Source : www.actu-juridique.fr Pour tout renseignement, les avocats de notre Pôle Juridique (Maître Emma Vignal et Maître Stéphane Juillard) se tiennent à votre disposition. ...

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Victime d’une fraude bancaire…

Un client s’aperçoit que son compte a été débité de plusieurs milliers d’euros. Pour lui, il est victime d’une fraude : il alerte sa banque et demande à être remboursé. Mais la banque refuse, rappelant que le client a manqué de vigilance et s’est montré particulièrement imprudent… Elle rappelle qu’il a validé, sans vérifier, des opérations à distance avec son code confidentiel… Certes, admet le client, mais cela s’est fait à la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, conteste le client, victime, selon lui, d’une fraude à l’usurpation d’identité… Verdict Ce que reconnaît le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d’une personne réceptionnant un mail,...

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