Créances entre concubins et prescription : l’exclusion de la suspension.
Par deux arrêts du 10 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte le concubinage comme cause de suspension de la prescription (C. civ., art. 2234), faute d’impossibilité objective d’agir.
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, no 24-10.157, B–L
Extrait :
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, no 24-12.672, B–L
Extrait :
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, no 24-10.157, B–L
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, no 24-12.672, B–L
Contra non valentem agere non currit praescriptio1. M. [P] et Mme [B], vivant en concubinage, ont acquis en indivision, le 25 juin 2002, un bien immobilier destiné à servir de logement familial. Après leur séparation intervenue en août 2019, M. [P] a soutenu avoir assumé seul diverses dépenses de conservation du bien (emprunts, charges…) ainsi qu’un apport lors de l’acquisition. Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, en désignant un notaire pour y procéder. Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour d’appel de Colmar a jugé prescrites toutes les créances de conservation nées avant le 6 mai 2016 ainsi que la créance d’apport invoquée par M. [P]. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation (n° M 24-10.157), articulé autour de deux moyens. La Cour de cassation, après avoir écarté certaines branches en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, s’est prononcée sur les premières branches identiques des moyens. Le concubinage peut-il, à lui seul, caractériser une « impossibilité d’agir » au sens de l’article 2234 du Code civil, de nature à suspendre la prescription des créances entre concubins (dépenses de conservation, apport) jusqu’à la rupture ? (Éventuellement au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH) invoqué par le demandeur) La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le concubinage pouvait, à lui seul, constituer une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, permettant de suspendre la prescription des créances entre concubins (dépenses de conservation et apport) La première chambre civile, dans son arrêt du 10 septembre 2025, répond par la négative. Elle juge que le concubinage ne saurait caractériser en soi un empêchement d’agir, faute de remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité propres à la force majeure. Constatant que M. [P] connaissait dès l’origine la disparité de revenus entre les concubins et qu’il pouvait préserver ses droits lors de l’acquisition, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir considéré que sa simple réticence à agir ne suspendait pas la prescription. Le moyen tiré de l’article 8 de la Conv. EDH est également écarté, faute pour le demandeur d’établir une incidence concrète sur sa vie privée et familiale. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne M. [P] aux dépens. Ainsi, l’arrêt invite à s’interroger, d’une part, sur le régime de la prescription et la notion d’« impossibilité d’agir » en contexte familial (I), avant de montrer les voies alternatives de protection des droits patrimoniaux entre concubins (II).
I – L’exclusion du concubinage comme cause de suspension de la prescription
L’impossible assimilation du concubinage à une cause de suspension de la prescription. L’argument tiré du concubinage ne pouvait prospérer qu’à la condition de s’inscrire dans le cadre étroit fixé par l’article 2234 du Code civil, lequel exige une impossibilité d’agir assimilable à la force majeure. Or, non seulement la Cour réaffirme le caractère strict de ces conditions (A), mais elle refuse également de conférer à la vie commune la portée d’un empêchement légal de nature à suspendre la prescription (B).
A – Les conditions strictes de l’impossibilité d’agir
Les conditions d’application et les effets de l’article 2234 du Code civil. Il résulte de l’article 2234 dudit Code que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Par un souffle réformateur sans précédent, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a bouleversé le droit des prescriptions en donnant une consécration légale à l’antique adage contra non valentem agere non currit praescriptio. Désormais, celui-ci opère comme cause de suspension, mais uniquement à l’égard des délais de prescription (C. civ., art. 2234). En revanche, les délais préfix demeurent insusceptibles de prorogation, sauf à ce qu’une disposition particulière en décide autrement2. On s’accorde à considérer que, dans un domaine voisin, la jurisprudence confère un effet suspensif à la mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable3. Alors que, dans la jurisprudence antérieure à la loi de 2008, l’application de l’adage contra non valentemsupposait généralement une impossibilité absolue d’agir, force est de constater que le nouveau texte exige simplement « un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »4. Il peut ainsi être envisagé qu’un enfant, désormais majeur, exerce l’action en recherche de paternité, laquelle constitue un instrument central d’établissement de la filiation. L’action se prescrit en principe par 10 ans à compter de sa majorité5. Supposons, toutefois, que le père supposé vive à l’étranger dans une zone de guerre, rendant impossible toute saisine utile d’une juridiction ou toute identification claire. L’enfant se trouve alors confronté à un empêchement de fait insurmontable, assimilable à la force majeure. Dans ce cas, l’article 2234 suspend le délai de prescription : celui-ci ne recommencera à courir qu’une fois l’empêchement disparu (par exemple, après le retour en France ou la possibilité effective d’agir).
B – Le refus d’ériger la vie commune en empêchement légal
Le concubinage, simple fait de vie et choix intime d’existence, ne saurait prétendre aux vertus d’un bouclier juridique contre l’écoulement du temps. La Cour de cassation, avec fermeté, rappelle que l’ombre protectrice de l’article 2234 du Code civil ne s’étend qu’aux empêchements objectifs, irrésistibles et insurmontables. Or, rien de tel dans l’affaire : M. P., loin d’être surpris par quelque fatalité imprévisible, avait pleine conscience dès l’origine de la disparité criante entre ses revenus et ceux de Mme B. ; il pouvait, par des mécanismes éprouvés du droit des biens et des obligations, sécuriser sa position patrimoniale. S’il s’est abstenu d’agir, c’est par délicatesse, par crainte d’altérer l’harmonie fragile d’une communauté de vie placée sous le sceau de l’affectif. Mais la pudeur des sentiments, si respectable soit-elle, ne constitue pas une impossibilité d’agir : elle n’est qu’un choix, là où la loi exige un obstacle invincible. En confondant l’inertie volontaire et l’impuissance juridique, M. P. cherchait à ériger en force majeure ce qui n’était qu’une hésitation personnelle et la Cour, sans complaisance, écarte cette prétention.
Mariage et pacte civil de solidarité (pacs). Il n’est pas douteux qu’aux termes de l’article 2236 du Code civil, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux »6. L’article 2236 du Code civil étend aux partenaires d’un pacs la suspension prévue au bénéfice des époux : la prescription « ne court pas ou est suspendue entre (…) partenaires liés par un [pacs] »7. Par exemple, un époux prête une somme d’argent importante à son conjoint afin de financer l’acquisition d’un bien personnel. En principe, il dispose d’une action en remboursement, qui se prescrit par cinq ans8 Or, tant que les époux sont mariés, la prescription ne court pas : l’époux prêteur pourra donc exercer son action plusieurs années plus tard, sans que le délai lui soit opposable. C’est l’article 2236 qui justifie cette suspension, afin de protéger l’équilibre de la vie conjugale et d’éviter qu’un époux ne soit contraint de poursuivre son conjoint en justice pendant le mariage. Dans la même veine, un partenaire pacsé avance des fonds pour financer la rénovation du logement indivis détenu avec son partenaire. Il détient une créance contre ce dernier. Là encore, le délai de prescription ne commencera à courir qu’à la rupture du pacs, par application de l’article 2236 du Code civil.
Espèces. Dans la première espèce (n° 24-10.157), le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté la suspension de la prescription sans rechercher si le lien affectif et la stabilité du concubinage ne plaçaient pas Mme U. dans une impossibilité morale d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil. Mais la Cour de cassation refuse d’ériger le concubinage, même durable, en empêchement d’agir, confirmant ainsi que l’attachement sentimental ne saurait constituer une cause de suspension de la prescription. De la même manière, elle écarte l’application de l’article 815-13 du Code civil : ce texte permet certes à un indivisaire d’obtenir remboursement des dépenses de conservation ou d’amélioration d’un bien indivis, mais il ne vise pas les dépenses d’acquisition, lesquelles demeurent étrangères à son champ. Il serait donc pertinent de montrer que l’exclusion du concubinage comme cause de suspension et le refus d’appliquer l’article 815-13 ne privent pas pour autant le concubin lésé de tout recours. On pourrait dès lors axer la suite sur les modes de protection des droits dans le cadre de la vie commune.
II – Les voies alternatives de protection des droits patrimoniaux entre concubins
L’exclusion du concubinage comme cause de suspension de la prescription n’épuise pas les moyens dont disposent les concubins pour protéger leurs intérêts patrimoniaux. En pratique, ils peuvent mobiliser les mécanismes offerts par le droit commun : d’une part, en s’appuyant sur l’article 815-13 du Code civil, qui organise le remboursement des dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration d’un bien indivis (A) ; d’autre part, en invoquant, à titre subsidiaire, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, afin d’éviter tout déséquilibre patrimonial non couvert par d’autres fondements (B).
A – Le recours aux actions de droit commun : remboursement sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil
Le fondement de l’article 815-13 du Code civil. Dépenses exclues. Les dépenses effectuées par un indivisaire pour son propre usage du bien indivis, sans que celles-ci profitent directement à l’ensemble de l’indivision, ne sont pas comptabilisées dans le calcul afin de permettre une indemnisation. Par exemple, si un indivisaire engage des frais pour aménager une partie du bien qu’il sera seul à utiliser, ces frais ne seront pas indemnisés. De même, les dépenses dites somptuairessont celles qui sont considérées comme excessives ou luxueuses par rapport à la nature du bien. Par exemple, l’installation d’équipements luxueux ou des travaux de rénovation extravagants, qui ne sont pas nécessaires à la conservation du bien, peuvent être exclus de l’indemnisation. Le cas du remboursement d’impenses qui a pu être contesté en cas de faute commise par l’indivisaire à l’origine de dépenses jugées exagérées et inutiles n’est pas indemnisable9. Il va sans dire que les frais d’entretien courant du bien, comme le paiement de factures de services publics, les petites réparations, ou l’entretien régulier, ne sont généralement pas éligibles à une indemnisation sous l’article 815-13. Ces dépenses sont considérées comme des charges courantes de la propriété, qui ne nécessitent pas de compensation spécifique. Si un indivisaire engage des dépenses importantes sans avoir obtenu l’accord préalable des autres indivisaires, ces dépenses peuvent être exclues de l’indemnisation, surtout si elles ne sont pas jugées nécessaires pour la conservation du bien. En général, les décisions concernant des travaux importants doivent être prises en commun. Les dépenses qui n’ont pas pour objet la conservation ou l’amélioration du bien indivis lui-même ne sont pas couvertes. Par exemple, des dépenses liées à des activités personnelles des indivisaires, ou des investissements dans d’autres biens que celui qui est indivis, ne seraient pas indemnisables. En principe, les charges fiscales, comme les impôts fonciers, ne sont pas couvertes par l’indemnisation prévue à l’article 815-13, à moins que ces charges ne concernent spécifiquement des dépenses engagées pour la conservation du bien. L’article 815-13 du Code civil se concentre sur l’indemnisation des dépenses nécessaires et utiles pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis. Les dépenses personnelles, somptuaires, non nécessaires ou engagées sans l’accord des autres indivisaires sont généralement exclues de cette indemnisation.
Dépenses ouvrant droit à indemnité : amélioration du bien indivis. L’article 815-13 du Code civil précise que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ». L’amélioration est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence fournit des exemples d’amélioration d’un bien indivis qui se trouve augmenté au temps du partage ou de l’aliénation. D’après la jurisprudence, il ne faut prendre en compte que les améliorations durables (maçonnerie, plomberie, chauffage, menuiserie, électricité) et non pas celles apportées par de simples aménagements intérieurs (telles que les tentures et les moquettes10).
Espèces. La lecture croisée des deux décisions rendues le 10 septembre 2025 par la première chambre civile permet de mettre en lumière un clivage fondamental entre deux catégories de dépenses engagées par des concubins indivisaires : celles liées à la conservation du bien et celles afférentes à son acquisition. Dans la première espèce (n° 24-10.157), un couple de concubins avait acquis, en 2002, un bien immobilier en indivision. À la suite de leur séparation intervenue en 2019, Monsieur revendiquait, d’une part, des créances nées de la conservation du bien indivis (paiement des charges, remboursement des emprunts, etc.), et d’autre part, une créance d’apport correspondant à sa contribution initiale au financement de l’acquisition. La Cour de cassation, saisie de la question de la prescription, refuse d’admettre que le concubinage puisse constituer une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil : la vie commune ne suspend donc pas le cours du temps. Mais, sur le fond, elle rappelle la logique propre de l’article 815-13 du Code civil : les dépenses de conservation, engagées par un indivisaire au-delà de sa part, ouvrent droit à indemnité lors du partage, de sorte que la prescription ne court qu’à compter de la dissolution de l’indivision. De même, la créance d’apport, distincte des dépenses indemnisables par l’article 815-13, ne devient exigible qu’au moment du partage. Dans les deux cas, Monsieur pouvait valablement agir en 2019, sans se heurter à une prescription acquise. La seconde espèce (n° 24-12.672) offre un visage différent. Ici, les concubins avaient acquis en indivision, en 2009, un logement financé intégralement par Madame avec ses deniers personnels. Le décès de Monsieur en 2013 entraîna la dévolution de ses droits indivis à sa fille, contre laquelle Madame engagea une action en 2015 afin d’obtenir remboursement. La Cour confirme que l’article 815-13 n’est pas applicable aux dépenses d’acquisition : ce texte ne vise que les dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis. Le financement initial relève d’une catégorie autonome, la créance d’apport, qui se réclame au partage, ou, à défaut, d’une action subsidiaire en enrichissement injustifié. En l’espèce, la créance d’apport de Madame était exigible à compter du décès, c’est-à-dire de la dissolution de l’indivision, et son action, introduite dans les deux ans, se trouvait bien dans le délai de prescription quinquennal.
Ainsi, les deux arrêts traduisent une même cohérence : la Cour de cassation maintient la frontière nette entre dépenses de conservation (C. civ., art. 815-13) et dépenses d’acquisition (créance d’apport). Dans les deux hypothèses, le concubinage ne suspend pas la prescription, mais le mécanisme propre des créances d’indivision décale le point de départ de la prescription au moment de la dissolution de l’indivision. C’est là une leçon précieuse : la protection des concubins ne vient pas d’une faveur spéciale du droit de la prescription, mais de l’agencement technique du droit des indivisions et, subsidiairement, du recours à l’enrichissement injustifié.
B – L’enrichissement injustifié
Définition issue du Code civil. En effet, selon la doctrine, l’enrichissement injustifié est une « action permettant d’agir dans le cas d’enrichissement injustifié, sanctionnant la règle que nul ne doit s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. Cette action n’est recevable qu’à défaut de toute autre action »11. L’article 1303 du Code civil issu de l’ordonnance de 2016 précise que, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement »12. Le domaine de prédilection de cette règle est celui des liquidations de relations pécuniaires entre concubins.
Notion de subsidiarité. Le sens du caractère subsidiaire de l’action de in rem versoconsiste à considérer que l’enrichissement injustifié ne peut pas suppléer à une autre action qu’un obstacle de droit empêche d’exercer. C’est l’œuvre de la jurisprudence qui a établi les principes de la subsidiarité en jugeant d’une part que « l’action de in rem versone peut être admise que si l’appauvri “ne jouit d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit” pour obtenir paiement de l’enrichi »13 et d’autre part, que « l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur »14.
Espèces. Dans l’arrêt n° 24-10.157 (séparation en 2019), M. P. avait deux types de créances : dépenses de conservation couvertes par l’article 815-13 du Code civil ; créance d’apport d’action autonome en restitution de l’excédent versé. Comme ces deux actions existaient, l’action de in rem verson’aurait pas prospéré : la subsidiarité fait obstacle. Dans l’arrêt n° 24-12.672 (décès en 2013) Madame avait financé seule l’intégralité du prix d’acquisition. En principe, elle dispose d’une créance d’apport (hors champ de l’article 815-13). Si, pour une raison quelconque, cette action était déclarée irrecevable ou prescrite, alors l’action de in rem versopourrait prospérer à titre subsidiaire, car l’héritière du concubin ne saurait s’enrichir injustement en bénéficiant d’un financement intégral. Elle permettrait alors d’obtenir une indemnité équivalente à la moindre des deux sommes : l’appauvrissement de Madame (ce qu’elle a payé) ou l’enrichissement de l’indivision (la valeur apportée au bien). En somme, dans la première espèce (n° 24-10.157), l’action de in rem versone pouvait pas prospérer car des fondements spécifiques (C. civ., art. 815-13 et créance d’apport) existaient. Dans la seconde espèce (n° 24-12.672), elle aurait pu prospérer à titre subsidiaire, si l’action en créance d’apport échouait ou était prescrite.
Conclusion. Ces décisions illustrent à merveille que le concubinage reste aux marges du droit de la prescription : écarté de l’article 2234 du Code civil, ignoré par l’article 2236 du Code civil, il ne bénéficie d’aucune faveur propre. La Cour de cassation confirme ainsi une fidélité au principe de stricte interprétation des causes de suspension.
Source : Actu-Juridique.fr
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